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20 novembre 2021

Jason Joly - jjoly@medialo.ca

Les policiers n’ont pas commis d’acte criminel selon le DPCP

Événement du 16 mars 2021 à Joliette

arrestation

© - L'Action

La conclusion d’une enquête concernant une intervention survenue le 16 mars 2021 indique que les policiers sur place ont agi correctement selon les circonstances.

Après l’examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), en lien avec l'événement entourant le décès d'un homme survenu le 16 mars 2021 à Joliette, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a conclu que l'analyse de la preuve ne révélait pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sureté du Québec.

L'examen du rapport d'enquête a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Fil des événements

Le 16 mars 2021, à 14 h 43, un appel 911 a été fait à propos d'une femme qui requérait l'assistance des policiers, car son conjoint était violent avec elle. L'appel a été effectué par une proche de la femme qui a été contactée par cette dernière pour obtenir de l'aide.

À 14 h 54, une policière est arrivée sur les lieux. Peu après, un collègue de la policière l’a rejointe alors qu'elle venait d'entrer dans l'immeuble. Ils se sont rendus devant la porte de l'appartement et ont cogné à plusieurs reprises en mentionnant être policiers. Ils ont entendu le cri faible d'une femme à l'intérieur qui demandait de l'aide. Personne n’est venu ouvrir la porte qui était verrouillée. Ils ont donné plusieurs coups de pied dans celle-ci sans qu'elle ne cède.

Lorsque la porte a finalement cédé, les policiers ont pu voir une femme allongée sur le dos, ensanglantée, et un homme accroupi à ses côtés, un long couteau de cuisine à la main. Les policiers lui ont crié de lâcher le couteau. L'homme les a regardés, mais au lieu d'obtempérer, il a approché le couteau du ventre de la femme. Le policier a tiré deux coups de feu rapprochés en direction de l'homme qui s'est écroulé immédiatement. À 14 h 58, la policière a demandé que des ambulances soient appelées sur les lieux. La policière s’est précipitée pour prêter assistance à la femme alors que son collègue a sécurisé les lieux. Un troisième policier est entré dans l'appartement et a entamé des manœuvres de réanimation sur l'homme.

Les deux personnes ont été transportées par ambulance à l'hôpital où les blessures graves subies par la femme ont été soignées et où le décès de l'homme a été constaté.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l'agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu'un policier peut, s'il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s'il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers d'assurer la sécurité et la vie des personnes. Dès que la porte s'est ouverte et qu'ils ont pu voir ce qui se passait dans le logement, les policiers avaient de sérieuses raisons de craindre pour la vie et la sécurité de la femme. Malgré les ordres des policiers, l'homme a continué de menacer de poignarder la femme. La preuve révèle par ailleurs que les policiers ont dû agir dans l'urgence puisqu'il s'est écoulé moins de 30 secondes entre le moment où la porte a cédé et celui où les coups de feu ont été tirés. Le danger pour la vie de la femme était à ce point réel et imminent que l'usage d'une force susceptible de causer la mort était nécessaire, proportionnel et raisonnable, eu égard à l'ensemble des circonstances.

Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l'article 25 du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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