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01 juin 2023

Jason Joly - jjoly@medialo.ca

Aucune accusation portée contre les policiers pour l’accident des deux adolescents

Saint-Ambroise-de-Kildare

Sûreté du Québec

©Photo archives - L'Action

Puisque la collision mortelle a été causée par une perte de contrôle du conducteur fuyard, les policiers ne sont pas fautifs dans cet événement.

À la suite d’une course poursuite survenue à Saint-Ambroise-de-Kildare, le 28 juin 2022, à la fin de laquelle deux adolescents en motocyclette ont été frappés mortellement, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a conclu que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec.

Cette décision a été prise après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Une procureure aux poursuites criminelles et pénales a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si elle révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches des personnes décédées des motifs de la décision.

Résumé de l’événement

Le 28 juin 2022 vers 20 h 35, deux policiers circulent à bord d'un véhicule de patrouille sur une route située à Saint-Ambroise-de-Kildare. Ils remarquent la présence de deux véhicules, dont l’un à une plaque d'immatriculation factice. De plus, le bruit provenant du tuyau d'échappement de ce même véhicule attire leur attention.

Les policiers décident donc d'intercepter ce véhicule qui, avec l’autre véhicule, a déjà effectué un virage vers la gauche sur une route où il y a une voie de circulation dans chaque sens. Les policiers constatent que le véhicule ayant la plaque factice accélère subitement avant de circuler dans la voie inverse pour effectuer un dépassement. Les policiers perdent de vue le véhicule, mais ils actionnent les gyrophares et la sirène avant d’accélérer afin de rattraper le véhicule. Ce dernier roule à grande vitesse et la preuve révèle qu'il a effectué des dépassements à plus d'une occasion.

Au moment où le conducteur du véhicule fuyard effectue un dépassement en circulant dans la voie de gauche, un véhicule arrive en sens inverse. Le conducteur du véhicule fuyard tente de le rediriger, mais il perd le contrôle dans la courbe. Le véhicule se retrouve en partie sur le gravier et en partie sur la pelouse à droite de la chaussée. Le véhicule traverse ensuite les deux voies de circulation et frappe de plein fouet une motocyclette circulant en sens inverse. Puis, le véhicule fracasse un lampadaire et fait des tonneaux pour terminer sa trajectoire contre un arbre.

À l'approche de la courbe, les policiers voient un immense nuage de poussière, des marques de freinage ainsi que le véhicule accidenté. Le policier immobilise le véhicule de patrouille sur les lieux de l'accident et une ambulance est demandée sur les ondes radio. Le jeune motocycliste décède au moment de l'impact. Les passagers à bord du véhicule fuyard sont blessés. Ils sont transportés dans un centre hospitalier et l'un d'eux décède des suites de ses blessures.

Analyse du DPCP

L'infraction de conduite dangereuse se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c'est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d'une collision ou d'un accident survenu à l'occasion de la conduite du véhicule.

La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l'écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d'un individu. De plus, l'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort exige la preuve d'un lien de causalité entre la conduite du véhicule et de telles conséquences.

Par ailleurs, le Code de la sécurité routière (CSR) contient certaines dispositions relatives à la conduite d'un véhicule d'urgence. Par exemple, le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou les avertisseurs sonores que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent. Il n'est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du CSR.

Au départ, l'interception policière envisagée visait des contraventions au CSR. Au moment de la fuite du conducteur, les policiers étaient par ailleurs justifiés d'intercepter ce véhicule non seulement en raison de la fuite, mais également parce que la conduite constituait un danger pour la sécurité du public. La collision mortelle a été causée par une perte de contrôle du conducteur alors qu'il conduisait dangereusement en fuyant une interception légale. Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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